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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - San Marino (Ratification: 1985)

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Observation
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les indications contenues dans le rapport à propos de la coopération avec les partenaires sociaux sur différentes questions concernant le travail.

Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'en vertu d'une décision prise par le gouvernement (délibération no 36 du Congrès d'Etat en date du 27 juin 1994) des modifications seront apportées à la législation en vigueur en matière d'emploi et d'embauche. Elle note avec intérêt que le nouveau texte tiendra compte des commentaires qu'elle avait elle-même formulés à propos de l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989. Elle exprime l'espoir que les modifications envisagées donneront pleinement effet à cet article de la convention, lequel prévoit, notamment, que "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi" et que "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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