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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1678 et 1695, relatifs à la négociation collective dans le secteur public (297e rapport, paragr. 421 à 430, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session, mars-avril 1995); et dans le cas no 1780, relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux (300e rapport, paragr. 130 à 143, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat. Dans sa dernière observation, la commission avait exprimé l'espoir que la législation relative à la négociation collective dans le secteur public serait adoptée dans un proche avenir et serait conforme aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport, le gouvernement a déposé devant l'assemblée législative un projet de loi portant statut de la fonction publique, et garantissant le droit à la négociation collective et à la grève dans le secteur public. Ce texte est le fruit de la concertation entre le gouvernement et les organisations de salariés du secteur public.

La commission exprime l'espoir que ce projet de loi portant régime de l'emploi public sera adopté à brève échéance et qu'il sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux par une entreprise des zones franches du Costa Rica, au motif de la constitution du Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA) (cas no 1780), la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, recommande que le gouvernement prenne des mesures pour que, chaque fois que surgissent des plaintes concernant des violations de droits syndicaux, les travailleurs, dans les entreprises situées dans les zones franches ainsi qu'ailleurs, puissent bénéficier de procédures de recours rapides leur offrant une protection efficace (voir paragr. 142 du 300e rapport susmentionné).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

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