National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Le gouvernement expose les efforts qu'il a déployés, en dépit des difficultés économiques et structurelles, pour maintenir et développer un système national de bureaux de placement. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour développer les activités axées sur l'emploi dans les régions de Panama Oeste (Chorrera) et Coclè. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement du service national de l'emploi. Elle veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour garantir que le réseau des bureaux locaux du service de l'emploi suffira pour desservir chacune des régions géographiques du pays, selon ce que prévoit le paragraphe 1 de cet article. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 5. La commission prend note des informations concernant la collaboration de la Direction nationale de l'emploi, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en matière d'emploi. Elle rappelle une fois de plus que ces articles de la convention prévoient la mise en place d'un ou plusieurs comités consultatifs nationaux et, au besoin, de comités régionaux et locaux, pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour donner effet à cet aspect de la convention et elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard en indiquant, en particulier, au moment opportun, selon ce que prévoit le formulaire de rapport, le nombre de comités consultatifs créés à l'échelle nationale et, éventuellement, à l'échelle régionale et locale, les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs dans ces comités.