National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, alinéas a) et d), de la convention. 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à une série de dispositions du Code pénal et du Code du travail, qui sanctionnent d'une peine de détention certaines activités liées à l'expression d'opinions politiques ou d'une opposition à l'ordre politique établi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si le système de travail volontaire prévu dans le document de base pour la rééducation pénale (art. 2 c) et 39) s'applique aux personnes condamnées à des peines de détention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'Assemblée nationale a approuvé le texte du nouveau Code du travail, mais que celui-ci n'est pas en vigueur en raison du veto que le Président a opposé à certaines de ces dispositions. Le gouvernement indique que l'article 201 du nouveau Code établit le caractère volontaire du travail des condamnés.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en vigueur du nouveau Code du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au travail des prisonniers, et de lui communiquer copie de ces dernières dès qu'elles auront été adoptées. La commission demande également au gouvernement de lui communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.
2. La commission prend note avec intérêt de la modification de l'article 96 de la Constitution nationale, dont la nouvelle version établit l'interdiction de toute forme d'enrôlement par la contrainte dans l'armée du Nicaragua et dans la police nationale.