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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable

1. Article 2 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la constitution des organisations syndicales est soumise à l'agrément des autorités. La commission croit comprendre que l'article 5 de la loi française de 1901 sur les associations dans sa teneur modifiée de 1977 reste applicable aux associations syndicales et qu'elles sont tenues au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique. La commission demande au gouvernement de lui confirmer que son interprétation est exacte et le prie à nouveau de lui indiquer quels sont les recours dont disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé de déclaration ne leur est pas délivré dans les délais prescrits.

La commission rappelle que dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 (paragr. 77) elle a indiqué qu'un droit de recours devrait exister devant un tribunal indépendant, ayant le pouvoir de réexaminer les motifs du refus, motifs qui ne doivent pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Le tribunal devrait pouvoir également se prononcer rapidement et ordonner les mesures correctrices appropriées. Elle demande, par conséquent, au gouvernement de préciser si un tel recours existe aux termes de la loi et, dans la négative, de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

2. Article 3. La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que les travailleurs étrangers ne sont pas toujours autorisés à exercer des fonctions syndicales. La commission réitère que l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales à ses seuls ressortissants, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Elle demande à nouveau au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

3. Notant que le gouvernement n'a fourni aucune information dans son rapport en ce qui concerne l'exercice du droit de grève, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ou arrêtés ont été adoptés pendant la période couverte par le rapport en vertu des articles 20 et 23 du décret no 83 099/PR/F.P. du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève et, si tel est le cas, d'en communiquer des copies, pour lui permettre d'examiner dans quelle mesure les dispositions régissant le droit de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

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