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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Costa Rica (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à la période se terminant en juin 1994, reçu en février 1995, ainsi que des informations complémentaires que celui-ci a transmises dans un rapport reçu en octobre 1995.

2. S'agissant des considérations soulevées par l'Association des salariés des douanes (ASEPA) en novembre 1994 à propos de l'application de la convention no 144, la commission fait observer que les consultations telles que celles qui se déroulent à "une table de concertation" ne sont pas celles que prévoit la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragaphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.

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