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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

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1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon les informations fournies dans les rapports du gouvernement, les tribunaux du travail ont été saisis de trois recours en rapport avec l'application de la convention, qui ont été jugés irrecevables. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces décisions et de toute autre décision de justice ayant trait à la discrimination dans l'emploi ou dans la profession qui montre de quelle manière est appliquée, dans la pratique, la politique nationale exposée dans la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité des femmes dans la société.

2. La commission note que la loi no 7476 sur le harcèlement sexuel dans l'emploi et l'éducation a été adoptée le 3 février 1995. Cette loi contient des dispositions définissant le type de comportement qui peut être considéré comme constituant un harcèlement sexuel et précise qu'il incombe à l'employeur de mettre au point une politique contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de prendre des mesures préventives, prévoyant notamment la procédure selon laquelle ces agissements peuvent être signalés, soumis à enquête et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base de cette loi, y compris sur toute sanction prise.

3. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l'égalité de chances en faveur des femmes au travail, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport, le taux de participation des femmes dans la main-d'oeuvre nationale est sensiblement inférieur à celui des hommes (31,6 pour cent contre 75,3 pour cent). Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants: 1) l'enseignement, la formation et l'orientation professionnelles offerts aux jeunes filles et aux garçons; 2) les mesures prises ou envisagées pour élargir les possibilités d'emploi offertes aux femmes (comme elle le suggère, par exemple, aux paragraphes 82 et 83 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle met en garde contre les conséquences d'une ségrégation fondée sur le sexe dans la formation et des idées préconçues sur les types de formation destinés aux femmes).

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est attaché au principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession et qu'il s'emploie à élaborer et mettre en oeuvre des projets conçus à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises, dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans l'emploi ou d'autres textes législatifs, pour éliminer la discrimination dans l'emploi sur la base des motifs susmentionnés, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

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