National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 du 1er mars 1995 modifiant l'alinéa 11 du paragraphe 2 de l'article 4 D471 "Mesures techniques de prévention" du Code du travail, l'atmosphère des locaux où sont effectués des travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique ne doit pas contenir plus de 0,80 gramme de benzène par m3. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3, soit 0,08 g par m3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.
Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 précité sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique les jeunes gens âgés de moins de 18 ans, sauf autorisation spéciale du médecin ou sauf s'ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit que des jeunes gens de moins de 18 ans soient occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. La convention ne permet pas d'autre exception, comme le travail de jeunes avec autorisation spéciale du médecin. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.