National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève. Dans son rapport pour la période 1990-91, le gouvernement a indiqué que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission. La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard. FIN DE LA REPETITION
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève. Dans son rapport pour la période 1990-91, le gouvernement a indiqué que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission. La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard.
FIN DE LA REPETITION