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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Guinea (Ratification: 1966)

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  1. 2015

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1992 que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'élaboration des textes réglementant la sécurité et l'hygiène du travail. La commission espère que les textes nécessaires pour assurer la pleine application de la convention seront élaborés dans un proche avenir, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées, conformément à l'article 5 de la convention. La commission note que l'article 171 du Code du travail dispose que les mesures générales concernant l'aération et la ventilation, l'éclairage, l'eau potable, le bruit et les vibrations dans tous les établissements auxquels le Code est applicable doivent être fixées par voie d'ordonnance ministérielle. La commission espère que ces ordonnances seront élaborées dans un proche avenir et qu'elles assureront la pleine application de l'article 8 (aération ou ventilation dans des conditions suffisantes et appropriées), de l'article 9 (éclairage suffisant et approprié et, autant que possible, naturel), de l'article 12 (mise à disposition de tous les travailleurs d'eau potable en quantité suffisante) et de l'article 18 (mesures appropriées pour réduire autant que possible les bruits et vibrations sur le lieu de travail). En outre, la commission note qu'il n'existe aucune disposition assurant la mise à disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant, avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cet article. 2. Article 1 de la convention. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1992 que ses précédents commentaires concernant le service public seront pris en considération lors de l'élaboration des réglementations concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics, et elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

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