ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le terme "appartenance nationale", plutôt qu'"ascendance nationale", figure dans la liste des motifs de discrimination prohibés par l'article 19 de la loi constitutionnelle du 18 octobre 1991, l'article 3 de la loi sur l'éducation du 7 octobre 1992 et l'article 5 de la loi sur l'emploi du 27 juin 1991. La commission prie le gouvernement de préciser si ce terme qui est proche de "ascendance nationale" utilisé dans la convention, couvre en fait ce concept. Dans le cas contraire, prière d'expliquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l'ascendance nationale en matière d'emploi et d'éducation. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où le concept de "origine nationale" a été examiné.

La commission note également que l'origine sociale et l'opinion politique ne sont pas citées parmi les motifs de discrimination prohibés énumérés à l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié jusqu'en 1993. Elle demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière une protection contre la discrimination dans l'emploi fondée sur ces motifs est assurée. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 58 de son étude d'ensemble susmentionnée où il est indiqué que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention".

2. La commission constate également qu'aux termes de la loi sur l'éducation le gouvernement peut limiter l'accès à l'enseignement correspondant à des professions spécifiques. Le gouvernement est prié de donner davantage de détails sur les critères qui régissent l'introduction de telles limitations.

3. Article 1, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que des "critères objectifs" sont utilisés pour déterminer s'il est besoin d'imposer des conditions spéciales à l'exercice de certaines activités, et d'en exclure par conséquent des personnes en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations supplémentaires sur ces "critères objectifs".

4. Article 2. Notant que le gouvernement mentionne des allocutions prononcées par le Président de la République, ainsi que des programmes socio-économiques et éducatifs, témoignant d'une politique nationale en faveur de l'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale décrite dans ces allocutions est mise en oeuvre en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à des professions particulières, et les termes et conditions d'emploi.

5. Article 3 a). La commission constate qu'aucune information n'est fournie sur les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la politique nationale en faveur de l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

6. Article 3 b). Notant que le gouvernement décrit les programmes éducatifs existants comme un moyen de développer le principe de l'égalité, la commission le prie de fournir des renseignements plus détaillés sur ces programmes, en joignant par exemple copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans des campagnes de lutte contre la discrimination.

7. Article 3 c). Notant également que le Code du travail fait actuellement l'objet d'un remaniement, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'impact que cette réforme législative pourrait avoir sur l'application du principe de la convention.

8. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement sur l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document ONU CCPR/C/81/Add.2, paragr. 146), que le décret présidentiel du 16 septembre 1992, relatif à la défense des droits et des libertés et au soutien de l'Etat au développement linguistique et culturel des minorités nationales, des peuples peu nombreux et des groupes ethniques vivant en République d'Azerbaïdjan, donne pour instruction aux autorités nationales d'abroger toute loi visant à établir une discrimination fondée sur une caractéristique nationale, l'affirmation d'une exclusivité ou d'une supériorité nationale, ou attisant la haine nationale, et de poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de tels actes. La commission prie le gouvernement de décrire les conséquences pratiques de ce décret.

9. Article 3 d). Constatant que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité nationale, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

10. Article 3 e). La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population compte un organe ayant pour fonction de proposer aux jeunes une orientation professionnelle; elle note également l'existence de centres étatiques pour le travail et l'emploi offrant une assistance gratuite aux chômeurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et des services de placement.

11. Article 3 f). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique montrant quelle est l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données statistiques, ainsi que des copies de toutes études ayant un lien avec l'égalité en matière d'emploi.

12. Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures législatives ou administratives et quelles pratiques nationales régissent l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

13. Article 5. Notant que l'article 175 du Code du travail limite le recours à une main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit afin de protéger la santé et la sécurité des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces restrictions sont établies et de communiquer le texte de toute réglementation adoptée sur cette question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer