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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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  1. 1993
  2. 1990

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Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le décret no 3325 du 13 janvier 1994 étend la couverture du régime général de sécurité sociale aux employés du secteur public pour ce qui est des soins médicaux et des indemnités en espèces pour incapacité temporaire, et que le décret no 2558 de 1992 pose les principes permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier au régime précité. Le gouvernement indique que des études ont été menées sur la possibilité d'étendre la couverture du régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. Etant donné que les statistiques annexées au rapport ne reflètent pas encore ces changements, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des données statistiques à jour, sous la forme demandée au Titre I, article 76, paragraphe 1 b), du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, et qu'il indique notamment le nombre d'employés protégés par rapport au nombre total d'employés.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à la restructuration de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) et à la décentralisation de ses services de soins médicaux, ainsi que le règlement portant sur les hôpitaux dudit institut. Etant donné que ni la loi sur la sécurité sociale ni le règlement général y afférent ne précisent la nature des soins médicaux assurés aux personnes protégées, elle souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions spécifiques de caractère légal, réglementaire ou administratif qui garantissent la fourniture des soins médicaux requis par l'article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du règlement interne, lorsque celui-ci aura été adopté par le Conseil de direction de l'IVSS en application de l'article 119 du règlement général susmentionné, lequel stipule que l'institut fournira des prestations médicales selon les modalités et conditions fixées par ledit conseil.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (lu conjointement avec l'article 65). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 98 du règlement général portant loi sur la sécurité sociale fixe un plafond pour les salaires soumis à cotisation de sécurité sociale; elle demande donc depuis 1989 que le gouvernement communique des statistiques permettant de vérifier que le montant des prestations de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour une employée dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, selon ce que prévoit l'article 65, paragraphe 3, de la convention. En réponse, le gouvernement s'est une fois de plus référé aux statistiques compilées par l'IVSS, lesquelles ne font toutefois pas état des informations demandées. Aussi la commission exprime-t-elle le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de compiler et de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques demandées sous les Titres I et V, article 65, du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique que les prestations de maternité après l'accouchement sont versées conformément aux dispositions de l'article 385 de la loi organique du travail, entrée en vigueur le 1er mai 1991, et non pas en application de l'article 143 du règlement général portant loi de sécurité sociale; ledit règlement sera modifié afin de prolonger le versement des prestations de maternité après l'accouchement jusqu'à la fin du congé de maternité postnatal de douze semaines prévu par l'article 385. La commission prend note de cette information avec intérêt et espère que cette modification sera adoptée à brève échéance de manière à harmoniser expressément la législation de sécurité sociale avec la loi organique du travail sur ce point, conformément à ce que prévoit l'article 52 de la convention.

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