ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de décret-loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs dans le sens de certains commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années n'a pas encore été adopté. Le gouvernement ajoute qu'il a renouvelé ses demandes auprès de la Fédération générale des paysans et de la Fédération générale des artisans afin qu'ils désignent leurs représentants qui seront appelés à siéger au sein de la commission tripartite, responsable de préparer les textes en vue d'amender la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et le décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans.

Le rapport du gouvernement, arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa session de février 1995, ne contenant pas d'autre information sur l'état de la situation, la commission se voit obligée de reprendre à nouveau les commentaires et demandes qu'elle formule depuis de nombreuses années et rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent notamment sur:

- le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui organise la structure syndicale sur une base unique;

- le décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale;

- l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes;

- les articles 32, 35, 36, 44, 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

1. Système d'unicité syndicale. La commission rappelle que l'article 2 de la convention n'est pas destiné à prendre position en faveur du pluralisme ou de l'unicité syndicale mais qu'il a pour objet d'assurer que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable puissent constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour supprimer dans la législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

2. Restrictions au droit des travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne confère aux travailleurs étrangers le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. La commission rappelle que les garanties de l'article 2 de la convention s'appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de modifier cet article pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances publiques. Plusieurs articles du décret-loi no 84 (art. 32, 35, 36, 44, 49, paragr. c)), et du décret-loi no 250 de 1969 (art. 6 et 12) confèrent aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches, d'exiger, en tout temps, des informations et de contrôler les fonds syndicaux. La commission prie le gouvernement de lever les entraves au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et les activités sans ingérence des autorités publiques, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical. L'article 44 du décret-loi no 84 risque d'empêcher des personnes qualifiées, tels les permanents syndicaux et les retraités, d'exercer des charges syndicales. La commission demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et de lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession.

5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole. En ce qui concerne l'article 160 du Code du travail agricole qui interdit aux travailleurs agricoles de recourir à la grève, la commission note avec regret que l'abrogation de ce texte annoncée par le gouvernement depuis un certain temps n'a toujours pas été adoptée. Insistant à nouveau sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de recourir à la grève qui est un moyen essentiel de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, la commission prie le gouvernement d'abroger cette disposition.

La commission se voit donc obligée de demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer