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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sweden (Ratification: 1962)

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1. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à la précédente demande directe, en particulier sur les mesures prises, en application de la loi de 1991 sur l'égalité de chances par le médiateur (Ombudsman) compétent en la matière (demandes de rapports auprès des employeurs sur les plans d'égalité de chances; investigations sur une affaire de fixation discriminatoire des salaires, retirée pour règlement entre les parties).

2. La commission prend note avec intérêt du rapport 1993 de l'enquêteur spécial désigné par le gouvernement pour étudier les différentiels de rémunération basés sur le sexe et proposer des solutions aux problèmes de discrimination de cette nature. Le rapport confirme que l'écart des rémunérations en fonction du sexe s'est apparemment élargi en 1991. Tout en soulignant qu'il n'existe pas de solution simple, ce document énonce néanmoins sept recommandations: renforcement de la législation obligeant les employeurs à examiner les raisons de tout différentiel de rémunération; modification du système d'assurance parentale à l'effet d'encourager un partage authentique du congé parental rémunéré; évaluation systématique des tâches; établissement des statistiques de rémunération avec ventilation par sexe et liberté d'accès à ces statistiques au niveau de l'entreprise pour la négociation collective et les plans annuels d'égalité; formulation d'un système de rémunération et de principes de fixation des salaires qui soit clair et largement diffusé à tous les niveaux de la structure de la négociation; priorité à l'égalité de rémunération dans les négociations collectives; améliorations sur les plans de l'éducation, de l'information et de l'édification de l'opinion.

3. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'aboutissement de ce rapport, et de son impact sur les différentiels de rémunération fondés sur le sexe, qui se situent actuellement (chiffres de 1992) à 90 pour cent du salaire des hommes pour les travailleuses manuelles du secteur privé, 77 pour cent pour les travailleuses salariées du secteur privé, 85 pour cent pour les salariées du gouvernement national, 88 pour cent pour les salariées des municipalités et 73 pour cent pour les salariées des conseils de province.

4. La commission note que le gouvernement met en question - sur la base de l'inadéquation des données - une conclusion d'une précédente demande directe de la commission selon laquelle les hommes tirent davantage profit que les femmes du nouveau système de fixation individualisée des salaires dans le secteur public. La commission précise qu'elle se référait à la conclusion de l'Office suédois de statistique citée dans le rapport du gouvernement pour 1992. Elle accueillerait favorablement toute autre information sur les progrès accomplis dans le cadre du nouveau système de fixation des salaires, notamment toute précision illustrant son impact sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes.

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