National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement mentionne que la passation de contrats publics s'effectue par voie d'adjudication publique et de sélection préalable des soumissionnaires, et qu'il n'exerce aucune influence sur les travailleurs ayant conclu un contrat de travail avec un employeur, leur relation étant couverte par la législation du travail existante. Le gouvernement indique également que légiférer sur les conventions collectives relatives à l'emploi dans une branche déterminée ne constitue pas une priorité pour le conseil consultatif tripartite.
La commission souligne que l'objectif essentiel de la convention est de garantir que, par l'introduction de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent d'autres travailleurs pour un travail de même nature. La protection supplémentaire que représentent ces clauses de travail dans les contrats publics est jugée nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs est souvent plus exposée que d'autres en raison de la concurrence qui joue entre les sociétés soumissionnaires de contrats publics.
La commission rappelle que le "Règlement général pour l'exécution et l'entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname" exige l'inclusion des clauses de travail nécessaires dans les contrats passés pour des travaux publics, conformément à l'article 1 1) c) i) de la convention. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait mentionné dans ses rapports antérieurs une proposition visant à étendre l'application de ce Règlement général aux contrats publics autres que ceux passés pour des travaux publics. En l'absence de réponse sur ce point, elle prie à nouveau le gouvernement de signaler toutes mesures prises ou envisagées pour imposer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics passés en vue de la fabrication, l'assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l'exécution ou de la fourniture de services (article 1 1) c) ii) et iii)), soit en étendant le champ d'application du Règlement général susmentionné, soit par d'autres moyens.