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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des travailleurs saisonniers, notamment ceux qui travaillent à la cueillette du coton et à la récolte du maïs, lesquels sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail. Le gouvernement considère que ces travailleurs bénéficient de conditions avantageuses puisqu'ils reçoivent généralement de la nourriture, un logement et une rémunération en espèces. La commission note que le gouvernement indique que des études sont en cours en vue d'étendre la couverture de la loi de 1981 à ces travailleurs ou de leur appliquer la protection accordée par la convention. Prière de signaler les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 4. La commission note que la réglementation d'application de l'article 59(b) de la loi sur les relations individuelles de travail fait toujours l'objet d'un examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter ces textes dans un avenir proche et qu'il en fournira copie. Elle rappelle que l'adoption de cette réglementation a fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà et que les dispositions devaient régler le paiement des salaires en nature. La commission note également les informations fournies au titre de l'article 2 et espère que le gouvernement prendra en considération la situation des travailleurs saisonniers dans l'agriculture.

Article 8. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les relations individuelles du travail est actuellement en cours de révision. Elle rappelle que le gouvernement envisageait que l'amendement de l'article 12, paragraphe 8, en relation avec l'article 14 de la loi, mettrait ces dispositions en conformité avec celles de l'article susvisé de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera ces modifications dans un avenir proche et qu'il communiquera copie du texte dans sa teneur amendée.

Article 9. La commission note la mention réitérée du gouvernement de l'article 51 de la loi sur les relations individuelles qui interdit aux tribunaux du travail de faire exécuter un contrat de travail en vertu duquel le travailleur est tenu de céder toute somme qui lui est due par l'employeur ou qu'il s'est engagé à payer à l'employeur. La commission signale que cette disposition de la convention interdit toute retenue sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi. L'article 51 susvisé ne suffit pas à atteindre cet objectif. La commission espère que l'amendement proposé à la loi sur les relations individuelles de travail, cité sous l'article 8, donnera également effet à l'article 9 de la convention.

Article 10. La commission note la référence du gouvernement aux articles 5, 12(1) et 51 de la loi sur les relations individuelles de travail qui traitent, respectivement, des contrats de travail, du paiement des salaires généralement effectué en espèces avec la possibilité d'une rémunération partielle en nature et de l'interdiction faite aux tribunaux d'exécuter certains types de contrats de travail. La commission note que, parmi les dispositions mentionnées, l'article 51 offre une certaine garantie contre la saisie des salaires. Elle note également que l'article 28 de la loi no 61 de 1991 sur la fonction publique, communiquée par le gouvernement, établit les conditions et les limites de la saisie opérée sur les salaires dans la fonction publique. La commission fait toutefois remarquer que ces dispositions ne donnent pas plein effet aux dispositions de la convention. Elle espère que les modifications apportées à la loi sur les relations individuelles de travail tiendront compte de ce point.

Article 14. La commission note que le gouvernement mentionne l'article 5(2) de la loi de 1981 relatif au contrat écrit. Elle signale que les alinéas 4) et 5) de cet article suggèrent l'existence d'un contrat oral. La commission constate également que les articles 10 et 11 auxquels le gouvernement se réfère ne garantissent pas l'application de cette disposition de la convention. Elle espère que des mesures adéquates, telles que l'adoption d'une réglementation, seront bientôt prises en vue d'assurer: i) que des travailleurs embauchés au titre d'un contrat de travail oral soient informés, avant qu'ils ne soient affectés à un emploi, des conditions salariales qui leur sont applicables; ii) que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaires, des éléments constituant leurs salaires.

Article 15 d). La commission rappelle que l'article 49 de la loi précitée prévoit la tenue d'un dossier suivant la forme déterminée par la réglementation qui doit être adoptée en application de l'article 59(d). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans un avenir proche, que la réglementation nécessaire a été adoptée.

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