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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Sudan (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 3 de la convention. Le gouvernement réitère l'indication suivant laquelle la loi de 1976 relative aux commissions de salaires et conditions d'emploi fait toujours l'objet d'une révision de la part de la commission tripartite chargée de revoir l'ensemble de la législation du travail. La commission formule à nouveau l'espoir que la modification de cette législation aboutira sans tarder, de manière à mettre la législation nationale en harmonie avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès adoption, copie du nouveau texte de loi ainsi que de toutes dispositions réglementaires prises à cet effet.

Par ailleurs, la commission a pris note de la loi no 61 de 1991 sur la fonction publique qui prévoit notamment que les règlements traitent des modalités de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si certains organismes, établissements publics ou sociétés appartenant à l'Etat relèvent du secteur de l'industrie. Le cas échéant, prière de communiquer tout règlement pertinent concernant les modalités de fixation des salaires minima ainsi que le nombre approximatif de travailleurs couverts par ce système.

Article 5, et Parties III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les décisions et conditions d'emploi concernant les conducteurs de camion sont entrées en vigueur le 1er septembre 1993. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté du ministre du Travail pris à cet effet et dont il est fait état dans le rapport. En outre, pour ce qui est des travailleurs du chargement et du déchargement à Port-Soudan, la commission espère que le gouvernement sera dans un proche avenir en mesure de fournir des informations complètes sur les résultats des travaux de la commission tripartite chargée de préparer une nouvelle convention collective. Prière également de fournir des renseignements sur l'évolution de la fixation des salaires et conditions d'emploi des travailleurs opérant dans le secteur de la boulangerie. D'une manière générale, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des renseignements sur les résultats de l'application du mécanisme de détermination des salaires minima, non seulement en ce qui concerne les catégories susvisées mais encore les autres catégories de travailleurs, en indiquant notamment les taux minima de salaires fixés de même que le nombre approximatif de travailleurs concernés.

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