National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. La commission note que la garantie de la sécurité des conditions de travail de même que la prévention des lésions professionnelles sont réglementées par le Code des lois du travail. Elle note également qu'outre le contrôle exercé par le service de la protection du travail et des techniques de sécurité dans le secteur public l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs est placée sous le contrôle d'organismes de surveillance (Etat, municipalités) et d'organisations syndicales chargées d'assurer l'inspection technique et juridique du travail. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.