National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à certains articles de la loi sur les contrats individuels de travail, à savoir: articles 21 1) g) (relatif à l'interdiction d'exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc.), 91 1) et 3) (relatif au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestations en nature) et 92 3) (relatif au lieu de paiement du salaire). Elle note que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à cet article de la convention. La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que, comme le gouvernement l'a indiqué par le passé, il prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique nationale et avec cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles.