National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le total de la période de stage minimum pour avoir droit à une pension de vieillesse est de 25 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale, une prestation de vieillesse réduite est garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'âge d'ouverture à pension, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi conformément à ce que prévoit cet article de la convention.