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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Jordan (Ratification: 1979)

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1. Articles 6 et 7 de la convention. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son dernier rapport et dans son rapport pour 1988, que l'article 87 b) du projet du Code du travail (prévoyant que le travailleur pourra, avec l'approbation de l'employeur, cumuler ses jours de congés hebdomadaires pour ne les prendre qu'une fois par mois) a été supprimé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce nouvel instrument au Bureau dès qu'il aura été adopté. En outre, l'article 87 a) de ce projet de Code prévoyant que l'employeur peut, lorsque la nature du travail l'exige et avec l'autorisation écrite du ministère, fixer le jour de repos hebdomadaire un autre jour que le vendredi, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière est garantie la consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet d'un tel régime spécial de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l'application de l'article 8, paragraphe 1. Elle croit comprendre à cet égard que l'article 43 6) b) du Code du travail actuellement en vigueur (qui prévoit une compensation salariale de 125 pour cent du salaire ordinaire pour un travail fourni un jour de congé hebdomadaire) concerne les travailleurs acceptant de travailler un jour de congé hebdomadaire par dérogation prise en application de l'article 42 ou à l'égard de qui l'article 43 prévoit une dérogation. La commission note que les travailleurs faisant l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 43 2) bénéficient d'un repos compensatoire en vertu de l'article 43 3), tandis qu'il n'existe aucune garantie comparable pour les personnes travaillant un jour de congé hebdomadaire en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, lorsqu'une tâche urgente doit être accomplie, ou dans les cas de force majeure (article 42), ces personnes n'ayant que la garantie d'une compensation pécuniaire.

Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l'attention du gouvernement sur l'article 8, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues au premier paragraphe du même article, un repos compensatoire sera accordé aux intéressés. La commission priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'article 42 du Code du travail soit modifié de manière à garantir l'octroi d'un tel repos compensatoire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a été examinée conformément aux voeux de la commission. Le gouvernement est donc prié de communiquer au Bureau copie de tout texte adopté portant modification de l'article susmentionné.

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