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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Italy (Ratification: 1985)

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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qui portent sur l'article 1, paragraphe 3, de la convention (personnel infirmier bénévole), l'article 2, paragraphe 2 b) (conditions d'emploi et de travail), l'article 3 (enseignement et formation du personnel infirmier) et l'article 7 (adaptation des dispositions législatives aux caractéristiques particulières du travail infirmier). Elle relève également l'observation formulée par l'Association syndicale pour les entreprises pétrochimiques et connexes à participation étatique (ASAP), concernant les conditions générales de travail du personnel infirmier dans les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points qui suivent.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le travail du personnel infirmier des établissements de soins privés qui ne sont pas parties à des conventions collectives, ou ne le sont que partiellement, est régi par le droit privé, par la loi sur les relations de travail et par le statut des travailleurs, pour autant que les textes leur soient applicables. Ces travailleurs doivent en outre observer les normes réglementaires de l'établissement de soins considéré. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de telles normes.

Article 2, paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les compétences du Conseil sanitaire national ont été en partie transférées à la "Conférence Etat-régions", rattachée à la présidence du Conseil des ministres. Prière d'indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées par cet organe. La commission relève encore qu'une autre partie de ces compétences ont été transférées à l'"Agence pour les services sanitaires régionaux". Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret du ministre de la Santé qui réglemente l'organisation de cette agence. Elle le prie au surplus de fournir des informations sur le mécanisme des consultations à venir entre celle-ci et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 5. La commission prend note des informations fournies sur le Comité national de vérification et de révision et, au niveau régional, sur les commissions aux mêmes fins. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées ou adoptées pour mettre en place, aux termes du décret du 13 septembre 1988, des groupes de travail destinés à accroître l'efficacité des soins au sein de l'institution hospitalière, en précisant comment y est assurée la représentation du personnel infirmier.

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