National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l'application des article 7, paragraphe 2, article 8 et article 13 de la convention, ainsi que de l'adoption, en 1993, de l'ordonnance amendée sur la lutte contre la pollution de l'air.
1. Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note avec intérêt l'adoption du règlement sur les fabriques et les entreprises industrielles (bruit au travail) (L.N. 239 de 1992). Elle note également l'indication contenue dans le rapport du gouvernement qui a trait aux mesures générales prises pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être envisager la possibilité d'accepter les obligations de la convention concernant le bruit.
2. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur le point suivant:
Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la disposition relative à l'équipement de protection des travailleurs se trouvant dans des espaces confinés et sur des lieux de construction. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs des fabriques procèdent régulièrement à des inspections pour s'assurer que les travailleurs disposent de l'équipement de protection personnelle approprié. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que, lorsque les mesures techniques ou les mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont prises ne réduisent pas la pollution de l'air sur les lieux de travail aux limites spécifiées, l'employeur doit fournir et entretenir l'équipement de protection individuelle approprié et ne peut pas obliger un travailleur à travailler dans de telles situations sans cet équipement. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par la législation ou par d'autres moyens pour obliger l'employeur à fournir un équipement de protection individuelle approprié lorsque les limites d'exposition fixées sont dépassées.