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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

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