National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation précédente, la commission constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que dans son précédent rapport le gouvernement avait indiqué son intention de résoudre cette question dans un bref délai. Eu égard à l'importance de la question, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation soit comblée grâce à l'adoption très prochaine d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention - maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles au cas oû elles seraient contractées dans les conditions indiquées audit tableau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.