National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 38, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993. Dans ces commentaires, la confédération indique qu'il n'existe pas dans la législation nationale de disposition interdisant l'emploi de mineurs de moins de 18 ans en tant que conducteurs des appareils de manutention de charges dans les ports prévue dans le paragraphe 2, de l'article 38, de la convention. La confédération se réfère à ce propos au décret-loi royal no 2/1986 concernant les relations de travail des dockers, et au décret royal no 145/1989 par lequel a été approuvé le règlement national de manipulation et de l'emmagasinage des marchandises dangereuses dans les ports. La commission espère que le gouvernement fournira des informations en réponse aux commentaires des CC.OO., en indiquant les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la disposition mentionnée de la convention.
2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1993.