ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Costa Rica (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission a pris note du bref rapport du gouvernement, limité à des données statistiques pour 1987-1991 et contenant en annexe un document sur "l'évolution économique récente et les perspectives pour 1993" émanant de la Banque centrale du Costa Rica.

2. Selon ce document, l'économie du Costa Rica a enregistré autour de 1992 une croissance significative. La Banque centrale indique qu'"en conséquence du plus grand dynamisme de l'économie, une augmentation considérable de l'emploi a également eu lieu, qui ouvre à son tour des possibilités de concilier les objectifs de croissance avec l'équité, et de contrecarrer les effets de la diminution du nombre de postes dans le secteur public faisant partie des efforts pour diminuer l'emprise de l'Etat". En 1992, le processus d'accentuation de l'ouverture de l'économie s'est poursuivi, grâce à la modernisation du régime des changes, accompagné de l'accélération du processus d'abaissement des tarifs douaniers. Ces mesures se sont traduites par une baisse des prix des biens importés, avec pour conséquence bénéfique de réduire l'inflation et d'augmenter le niveau de l'activité économique. Le programme proposé par la Banque centrale pour 1993 visait comme objectifs principaux une croissance du PIB de 4 pour cent en termes réels, la réduction de l'inflation et l'augmentation des réserves nettes de devises. Ces objectifs devaient être atteints par la réduction du déficit total du secteur public à un pour cent au plus du PIB, une politique salariale prudente, la restriction du crédit et le maintien d'un régime de changes fixes pour le marché. Les mesures structurelles devaient porter sur une nouvelle réduction des tarifs à l'importation, une libéralisation importante du contrôle des prix et un programme de réforme du secteur public.

3. S'agissant de la croissance de l'emploi évoquée par la Banque centrale, la commission relève toutefois, d'après les données statistiques du ministère du Travail, qu'entre 1990 et 1991 le niveau général de l'emploi a stagné et même légèrement baissé (d'environ 1 pour cent, tandis que l'emploi des femmes s'accroissait de quelque 3 pour cent), et que le taux de chômage est passé de 4,6 à 5,5 pour cent de la population active, au cours de la même période (avec une progression sensiblement plus forte pour les femmes), ce qui représente une augmentation du nombre des chômeurs de près de 20 pour cent.

4. La commission n'a pu noter, d'après le rapport reçu, que les mesures prises ou envisagées en matière de politique monétaire et budgétaire. Elle rappelle toutefois que, dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a déjà sollicité des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique de promotion du plein emploi, productif et librement choisi, au sens de l'article 1 de la convention, visant notamment à compenser les politiques macro-économiques restrictives et la réduction du secteur public. Afin de lui permettre d'examiner pleinement la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport détaillé portant sur la période se terminant en juin 1994 toutes les informations requises par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. Le gouvernement est ainsi prié de décrire les principales politiques poursuivies pour promouvoir les objectifs de la convention, ainsi que les procédures adoptées afin d'assurer qu'il soit tenu compte des effets sur l'emploi des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, et afin que les mesures principales de politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (article 2).

5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucune des consultations des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs requises par l'article 3 de la convention. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si, le cas échéant, des consultations avec les partenaires sociaux portant sur des thèmes liés à la politique de l'emploi se sont tenues dans le cadre du Conseil supérieur du travail réuni en août 1991. Prière également d'indiquer si des consultations ont lieu, ou sont envisagées, avec les représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

6. La commission relève que le rapport de la mission interdépartementale du BIT de mai 1992, Stabilisation, ajustement structurel et politiques sociales au Costa Rica: le rôle des programmes compensatoires, qui a été adressé au gouvernement en juin 1993, comporte des commentaires relatifs aux programmes spéciaux d'emploi menés avec la coopération technique du PREALC. La commission invite le gouvernement à fournir, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport, des informations sur l'action entreprise en conséquence de la coopération technique reçue, ainsi que sur les facteurs qui auraient empêché ou retardé les actions recommandées en vue de promouvoir une politique de l'emploi au sens de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer