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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de la mission de contacts directs effectuée du 4 au 8 octobre 1993.

Articles 1 et 2 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission demandait au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour établir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales.

A cet égard, la commission constate avec satisfaction que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 répond à ses demandes. Cet instrument dispose en effet que:

- "constitue un acte répréhensible, toute action ou omission commise par un employeur, un travailleur ou son organisation, qui transgresse les règles prévues dans les conventions adoptées par l'Organisation internationale du Travail et ratifiées par l'Assemblée législative (donc y compris les dispositions de la convention no 98, interdisant la discrimination et les ingérences antisyndicales) ou les normes fixées par le présent code et par les lois de sécurité sociale". (La nouvelle loi comporte un tableau des sanctions, lesquelles peuvent s'élever à 23 fois le salaire minimum mensuel.);

- "est interdite toute action ou omission tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou d'associations de travailleurs", étant entendu également que "tout acte issu de telles actions ou omissions sera réputé nul et non avenu et sera sanctionné dans les conditions prévues par le Code du travail ou ses lois complémentaires ou connexes concernant les infractions à des dispositions exprimant une interdiction";

- "sont garantis de la sécurité de l'emploi les membres des syndicats en voie de constitution (pour un délai de quatre mois), un certain nombre de dirigeants syndicaux (tant qu'ils exercent leurs fonctions et jusqu'à six mois après) et les candidats à un comité d'entreprise (pendant trois mois, à compter de l'annonce de leur candidature). La loi prévoit qu'en cas de licenciement sans juste motif de travailleurs couverts par cette garantie "le juge du travail compétent déclare la mesure de licenciement nulle et non avenue et ordonne, en conséquence, la réintégration du travailleur et le versement des salaires échus, sans préjudice des sanctions qu'il conviendra de prendre à l'encontre de l'employeur, conformément au présent code et à ses lois complémentaires et connexes".

La commission constate de même avec intérêt que la loi no 7135 du 11 octobre 1989 institue le recours en amparo contre les particuliers, recours qui permet une suspension intérimaire des effets de la mesure contestée et, de ce fait, d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, comme démontré par un arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en octobre 1993. (Voir également l'observation formulée à propos de la convention no 87.)

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des agents des services publics non commis à l'administration de l'Etat). Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé l'espoir que l'avant-projet de loi concernant la négociation collective dans le secteur public décentralisé serait adopté dans un proche avenir.

A cet égard, la commission constate que le gouvernement déclare dans son rapport que, du fait que le Code du travail n'est pas applicable au secteur public, le Conseil supérieur du travail (organisme tripartite) a élaboré un règlement tendant à combler ce vide juridique, que le gouvernement a adopté par voie de la directive no 162 du 9 octobre 1992, qui garantit aux travailleurs le droit de négociation collective. L'article 18 de cet instrument dispose qu'il s'agit de normes à caractère transitoire, en attendant que l'Assemblée législative soit saisie d'un projet de loi sur la solution des conflits dans le secteur public. La commission constate en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une commission bipartite (gouvernement-syndicats) négocie depuis mai 1993 les termes de la loi susvisée et que les résultats obtenus se révèlent satisfaisants pour les deux parties. De plus, un accord conclu le 8 novembre 1993 entre le gouvernement et certaines organisations syndicales exprime l'engagement de mener à bien l'élaboration du texte en question au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante, afin que l'exécutif puisse en saisir l'Assemblée législative. Dans le cas oû ce texte ne pourrait être présenté dans sa totalité, il est prévu d'en présenter au moins ce qui correspond à la négociation collective et à la grève dans le secteur public. Le gouvernement déclare avoir suivi avec une attention particulière les suggestions du BIT à propos de cette question.

La commission exprime l'espoir que la législation concernant la négociation collective dans le secteur public sera adoptée dans un proche avenir et que cette législation sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

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