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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à certaines dispositions de l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés (art. 3, 6, 7, et paragr. 4 du premier tableau) qui sont conçues en termes généraux et permettent de punir la manifestation d'opinions politiques ou une opposition idéologique à l'ordre politique. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application dans la pratique des dispositions en question.

La commission a pris note de la loi du 12 avril 1986 relative à certaines modifications liées à la promulgation de la Constitution qui abroge la loi no 17 de 1924 sur les groupement illicites.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions régissant les associations et les partis politiques.

La commission espère de même que le gouvernement fournira une copie des dispositions applicables en matière de sécurité de l'Etat.

Article 1 b). Dans ses commentaires précédents la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des mesures prises en application de la recommandation du Congrès de salut économique selon laquelle il convient de soutenir moralement et matériellement le service national obligatoire en vue de diriger les forces humaines vers l'édification de l'économie nationale. Elle avait également prié le gouvernement de fournir le texte du programme triennal de salut économique.

La commission note ce programme dont le gouvernement a communiqué une copie. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les services compétents ont commencé à prendre les mesures pratiques pour mettre en oeuvre la recommandation en convoquant les personnes auxquelles s'appliquent les conditions du service obligatoire.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie des dispositions adoptées en vue de permettre la mise en vigueur dans la pratique de la recommandation susvisée.

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