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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Concernant la discrimination fondée sur l'opinion politique qui n'est pas couverte par les garanties de la Constitution provisoire, dans sa teneur modifiée, la commission note que le gouvernement étudie l'opportunité de consacrer la pratique de la non-discrimination par une disposition expresse interdisant toute discrimination basée sur l'opinion politique, et qu'à cet effet il a transmis aux services compétents la demande de la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard dans son prochain rapport.

2. Quant à l'accès à l'emploi de magistrat sans discrimination fondée sur le sexe ou la religion, la commission note que trois femmes qatariennes sont actuellement employées comme conseillers juridiques au ministère de la Justice, mais qu'aucune femme n'a pas encore été nommée comme magistrat. Malgré que, d'après les dispositions législatives en vigueur, les conditions d'accès aux différents postes dans la magistrature portent essentiellement sur les diplômes et l'expérience, la commission note qu'il n'y a pas encore de femmes dans cette profession. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à cette profession.

3. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 82 de la loi sur la fonction publique civile "il est possible de mettre fin au contrat d'engagement des infirmières en état de grossesse au cinquième mois de la grossesse, et même avant la date d'expiration du contrat lorsque l'intérêt du travail l'exige". La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette résiliation est facultative et qu'elle ne vise qu'à protéger l'intérêt des malades. La commission rappelle qu'au paragraphe 41 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession elle avait souligné le caractère discriminatoire des distinctions fondées sur la grossesse ou l'accouchement, du fait que de telles distinctions ne peuvent viser que des femmes. La commission note que son commentaire à ce sujet a été transmis au Cabinet de la fonction publique pour examen. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination pratiquée à l'encontre des infirmières en vertu de l'article 82 de la loi susmentionnée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

4. La commission prend note des statistiques de l'année 1991 relatives à la répartition des hommes et des femmes aux emplois et aux différentes professions dans la fonction publique et dans le secteur privé. Le gouvernement souligne que le nombre de femmes demeure bien inférieur à celui des hommes, mais que les femmes sont de plus en plus présentes dans les différentes professions et secteurs économiques. La commission relève, en particulier, que dans les postes à responsabilités et de direction les femmes sont pas ou peu représentées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à de tels postes, ainsi que les possibilités de promotion qui leur sont ouvertes.

La commission avait précédemment noté que des femmes travaillent désormais dans certaines sections de la police, à l'aéroport et dans le secteur bancaire et que la faculté technologique créée en 1990 ouvre aux femmes la possibilité de se spécialiser dans des domaines comme l'électronique, la comptabilité, les laboratoires chimiques, physiques et biologiques. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, en quelle qualité les femmes sont employées dans ces secteurs et quel est leur nombre par rapport aux hommes.

5. La commission rappelle que certaines écoles et institutions de formation restent réservées aux étudiants masculins du fait des traditions religieuses et sociales qui interdisent l'enseignement mixte. Elle prend bonne note des efforts mentionnés par le gouvernement pour ouvrir certains programmes de formation professionnelle aux femmes et pour développer les ressources humaines nationales, élever le niveau d'instruction et les qualifications professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats de ces mesures. Elle le prie également d'indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin d'assurer l'égalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle et d'accès à tous les types d'emploi et pour faire en sorte que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle n'orientent pas les femmes uniquement vers des emplois "féminins" mais leur ouvrent l'accès à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.

6. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession doit être formulée et appliquée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise dans ce sens, ainsi que sur tout programme d'éducation propre à assurer l'acceptation et l'application de cette politique, conformément à l'article 3, alinéa b).

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