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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Netherlands (Ratification: 1990)

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Observation
  1. 2006

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles statistiques, comportant des changements fondamentaux, ont été soumises à la Commission centrale de statistiques, dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur cette commission (composition, attributions et éventuellement statuts).

Elle souhaiterait également obtenir des informations spécifiques sur les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées en vue de l'adoption, en 1991, de l'enquête sur l'emploi et les salaires.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d'informations (tant sous forme de données qu'en ce qui concerne les méthodes utilisées) sur les statistiques de l'emploi provenant de l'enquête annuelle sur l'emploi et les salaires (Jaarlijke onderzoek werkgelegenheid en lonen), notamment une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément à l'article 6), publiée en 1992, selon le rapport du gouvernement.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur: i) l'existence de données concernant les journées de travail perdues par suite d'accidents du travail; et ii) la situation quant aux statistiques sur les maladies professionnelles, les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées et tout projet éventuellement envisagé pour qu'elles le soient. Elle prie également le gouvernement de préciser si les normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de la conception et de la révision des concepts et méthodes utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles, en indiquant éventuellement les motifs pour lesquels il s'en écarte (conformément à l'article 2). Elle souhaiterait que les statistiques publiées des lésions professionnelles (Statistiek der Bodrijfsongevallen) (conformément à l'article 5) et la description des méthodes utilisées pour ces statistiques (conformément à l'article 6) soient communiquées au Bureau.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodes utilisées pour les statistiques sur les grèves et les lock-out ont été publiées par les autorités nationales compétentes (conformément à l'article 6.

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