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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Libya (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a observé que le gouvernement prévoit de modifier certains articles de la loi sur les salaires (no 15 de 1981) et des règlements publiés dans le cadre du Code du travail, et que ces textes font actuellement l'objet de discussions entre les autorités et les organisations intéressées. La commission a demandé au gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces nouveaux textes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission a pris note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les méthodes de fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs ou concernant les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima mentionné à l'article 3 de la convention. La commission émet l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir cette information.

3. La commission a également prié le gouvernement d'indiquer si les méthodes de fixation des salaires minima prévoient également leur ajustement périodique et si les organisations professionnelles intéressées ont également la possibilité de participer à la mise en application des méthodes mentionnées ci-dessus, conformément à l'article 4.

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