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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Pakistan (Ratification: 1961)

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La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le représentant du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en 1993. Elle prend note également des commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) et de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), transmis au gouvernement en octobre et novembre 1993 respectivement.

1. La commission note que, de l'avis de la PNFTU, le gouvernement devrait étudier sérieusement les commentaires concernant l'application de la convention et prendre les mesures qui s'imposent, dans l'esprit de cet instrument. Elle note également les commentaires de l'APFTU selon lesquels, tandis que la Constitution du pays interdit la discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de la croyance, le mouvement syndical appelle le gouvernement à faire disparaître la discrimination sur la base de la religion et à rendre toutes les composantes de la société plus conscientes de la nécessité de l'égalité de chances en matière d'emploi, notamment pour les travailleuses. Elle note également que l'APFTU évoque la création récente, par le gouvernement, d'une commission des minorités, chargée de leur avancement économique et social. Le gouvernement n'a pas fourni de commentaires sur ces communications. La commission rappelle qu'elle attend toujours une réponse du gouvernement aux commentaires formulés par l'APFTU en janvier 1993 quant à la proposition d'exclure les nouvelles zones industrielles spéciales des effets de la législation du travail et donc de la protection que cette convention tend à assurer. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport ses réponses à ces questions, de sorte qu'elle sera en mesure de les examiner à sa prochaine session.

2. S'agissant de l'ordonnance (no XX) de 1984 sur les activités anti-islamiques (Interdiction et sanction) des communautés Quadiani, Lahori et Ahmadis, dont les dispositions permettent l'emprisonnement de membres de ces groupes religieux sous le motif, entre autres, de propagation de la foi et ont de ce fait une incidence directe sur le plan de l'emploi, la commission note que le représentant du gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence que cette ordonnance n'a pas d'incidence sur le plan de l'emploi et de l'éducation pour les membres des communautés Ahmadis et Quadiani et qu'il n'est pas question de licenciement de membres de ces communautés au motif de la religion, cette protection étant garantie par les dispositions de la Constitution et du code pénal. Observant que le gouvernement s'est référé de manière répétée à ces dispositions de droit au cours des débats sur ces questions, la commission ne peut que constater avec regret que rien n'a été fait en vue de modifier l'ordonnance no XX, qui a une incidence nette sur le plan de l'emploi pour les membres des groupes religieux, au motif de leur religion, contrairement à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention et rappelle qu'il peut disposer à cet égard de l'assistance technique du Bureau.

3. Notant la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence, relativement au nombre et au pourcentage d'Ahmadis et de Quadianis servant dans les forces armées et au fait qu'il n'est pas établi de statistiques des licenciements ou révocations en fonction de la religion des intéressés, la commission ne peut que rappeler le principe de non-discrimination sur la base de la religion énoncé dans la convention. Elle espère que les futurs rapports du gouvernement contiendront des indications sur tout fait de révocation dans les forces armées ou la fonction publique en général qui aurait donné lieu à une procédure judiciaire pour mesure administrative à motivation discriminatoire.

4. Notant que le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence a suggéré que la question du refus de délivrer un passeport à un musulman si le demandeur ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement Ahmadiyya était un menteur et un imposteur "pourrait être examinée dans le cadre d'une assistance technique du BIT", la commission veut croire que le gouvernement exprimera dans son prochain rapport son désir d'utiliser cette possibilité, comme il l'a fait récemment dans le contexte de la convention no 87.

5. La commission espère qu'elle sera saisie d'un rapport à sa prochaine session et que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre, dans un proche avenir, toutes les mesures qu'appellent les points soulevés ci-dessus.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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