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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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Partie II de la convention. 1. Dans son rapport pour la période juillet 1991 - juin 1992, le gouvernement indique une fois de plus, comme dans ses précédents rapports depuis 1987, qu'un projet de règlement en application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants a été élaboré et transmis aux gouvernements des provinces pour commentaires. Le gouvernement répète que ce règlement n'a toujours pas été finalisé. La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993 n'a pas été reçu. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais "pas avant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi", (article 3 de la convention).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également les informations communiquées par le gouvernement au sujet du règlement concernant les "promoteurs de l'emploi à l'étranger", en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, et des règlements pris en application de cet instrument. Elle note les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclare que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission prie donc le gouvernement de lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans cette communication et, de manière plus générale, de continuer de communiquer dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels il est accordé des dérogations en application de l'article 5 de la convention, selon ce que prévoit l'article 9 de la convention (nombre des bureaux qui bénéficient des dérogations, étendue de leurs activités, motifs des dérogations, contrôle de leurs activités).

3. Le gouvernement est prié de communiquer une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des contraventions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, selon ce que prévoit le point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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