ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Finland (Ratification: 1970)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Compte tenu de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt les diverses mesures signalées dans le rapport du gouvernement pour éliminer la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe: les initiatives législatives visant à élargir le congé parental; le décret du 1er janvier 1991 portant Plan d'égalité pour l'administration publique; la décision de principe du Conseil d'Etat du 7 mars 1991 visant à promouvoir l'égalité entre les sexes; le principe de l'égalité de rémunération; la loi modificatrice no 595 du 27 mars 1991 sur les contrats d'emploi qui ajoute une protection spécifique contre la cessation d'emploi en cas de grossesse, et l'amendement à la loi du 1er août 1992 sur l'égalité, qui élargit les motifs de discrimination sexuelle prohibée.

1. La commission prend note avec intérêt des statistiques du ministère des Finances qui indiquent le nombre de plans en vigueur ou en projet pour assurer l'égalité des agents de l'Etat, qui décrivent le plan d'égalité pour l'administration du travail (en fixant des cibles, des rapports à établir et la publication de ses objectifs et résultats au moyen d'un bulletin et de la création de groupes de travail sur l'égalité dans les districts de travail), et l'adoption par le ministère de l'Education en 1991 d'un plan d'égalité en matière de formation.

La commission prend note, cependant, des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés de Finlande (TVK), qui attirent respectivement l'attention sur l'absence de plans d'égalité dans le secteur privé et de sanctions et actions juridiques collectives appropriées en vertu de la loi de 1987 sur l'égalité, ainsi que sur les 20 à 25 pour cent de différence de salaire entre la rémunération des hommes et celle des femmes qui constitue le principal obstacle pratique à l'égalité en matière d'emploi. Sur ce point, la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) font observer qu'il ressort d'une étude de 1990 sur les inégalités de rémunération dans l'industrie que la différence peut être attribuée en grande partie au fait que les hommes et les femmes exercent des professions différentes et occupent des emplois différents.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage: a) pour promouvoir la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi dans le secteur privé, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés; b) pour améliorer l'application de la loi de 1987 sur l'égalité au moyen de sanctions et de moyens de recours adéquats. La commission traitera des inégalités dans le cadre de la convention no 100 ratifiée par la Finlande.

2. La commission rappelle que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail devait être achevée à la fin de 1992, et que le gouvernement cite cette étude comme un exemple de l'effort entrepris pour améliorer les conditions de travail des femmes. La commission demande au gouvernement de l'informer des conclusions de l'étude et des mesures auxquelles elle a donné éventuellement lieu.

3. La commission note que le groupe de travail créé pour procéder à des recherches sur les formes de discrimination fondées sur l'origine nationale a soumis au ministère de la Justice, en novembre 1990, son rapport, intitulé "La Finlande multiculturelle", qu'il recommande notamment de constituer dès que possible un organe préparatoire très décentralisé qui serait chargé de mettre à jour la législation et les procédures administratives nécessaires dans ce domaine. Observant que des plans d'action future sont à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à la suite de ce rapport.

4. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures législatives qui ont été adoptées pour améliorer le congé de maternité et de paternité et le congé parental ainsi que la protection de la maternité et de la paternité. Elle traitera de ces questions en temps voulu dans le cadre de la convention no 156, qui a aussi été ratifiée par la Finlande.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer