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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à son observation antérieure.

1. La commission avait noté que l'article 17 de la Constitution de 1985, qui prévoyait l'égalité de chances dans l'emploi et interdisait toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique, est suspendu et qu'aucune disposition législative en vigueur n'interdit la discrimination pour les motifs couverts par la convention. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, une disposition donnant effet expressément à la convention sera incluse dans la législation. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, indiquer les progrès réalisés à cet égard et qu'il lui fournira copie de toute mesure législative adoptée pour être mise en application avec les dispositions de la convention.

2. La commission constate que l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, qui déclarait l'état d'urgence dans tout le Soudan et prononçait la dissolution de tous les partis politiques et syndicats, prévoit que des mesures peuvent être prises pour mettre fin au service de tout fonctionnaire et résilier tout contrat auprès d'une administration publique, tout en préservant les droits à prestations ou à réparation.

La commission rappelle que, conformément à l'article 4 de la convention, les mesures prévues pour sauvegarder la sécurité de l'Etat peuvent être suffisamment définies et délimitées pour assurer qu'elles ne constituent pas une discrimination fondée sur l'un des motifs auxquels s'applique la protection de la convention. Ainsi que le stipule le paragraphe 136 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application de telles mesures doit être étudiée en fonction de l'incidence que les activités considérées peuvent avoir sur le rendement réel, l'exécution des tâches ou l'exercice de la profession de la personne concernée. Dans le cas contraire, il existe le danger, et même la probabilité, que de telles mesures entraînent des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, qui seraient en contradiction avec la convention.

En raison du libellé d'ensemble de l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application pratique de cette disposition et, en particulier, sur le nombre de personnes dont les services ont pris fin, sur les fonctions qu'elles occupaient, les raisons de leur cessation et le droit de faire appel dont elles disposent.

3. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement et éliminer la discrimination dans l'emploi, en particulier pour ce qui a trait à l'emploi sous le contrôle direct d'une autorité nationale, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l'intention de créer des comités de sélection pour le service public dans toutes les régions du Soudan, et que l'accès à la fonction publique est ouvert à tous les Soudanais, sans discrimination aucune, exception faite des exigences en matière de compétence et de qualification.

La commission serait heureuse de recevoir des informations sur les mesures prises par les comités de sélection pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, ainsi que des données statistiques sur le nombre de personnes employées dans le service public, par professions et niveaux de responsabilité, ventilées en fonction du sexe et, si cela est possible, de l'origine ethnique et de la religion.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l'application, dans le secteur privé, d'une politique de non-discrimination et visant à la promotion de l'égalité de l'emploi sans distinction, en particulier, de sexe, de race, de couleur, de religion et d'ascendance nationale. Elle serait heureuse de recevoir les données statistiques requises sur l'emploi dans le secteur privé.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période prenant fin le 30 juin 1993.]

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