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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission prend note des statistiques fournies en ce qui concerne le nombre de centres régionaux de formation professionnelle, les disciplines qui y sont enseignées, le nombre de certificats d'apprentissage décernés et d'examens professionnels qui ont été organisés en 1992, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes des deux sexes ont accès à la formation. La commission tient cependant à souligner qu'elle a demandé que la preuve lui soit fournie, sous forme de statistiques, de l'accès à la formation professionnelle, en particulier au moyen d'une ventilation des participants par sexe et par origine, de façon à pouvoir procéder à l'évaluation de l'application, dans la pratique, de la politique nationale de non-discrimination. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission souligne l'importance de disposer d'analyses statistiques sur la répartition de la main-d'oeuvre dans l'économie nationale en identifiant, de facto, la discrimination, par exemple la ségrégation dans la profession fondée sur le sexe, la religion ou la race. De ce fait, elle tient à réitérer sa demande de statistiques détaillées ventilées en tenant compte du sexe et de la religion des participants aux cours donnés dans les différents centres de formation professionnelle.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement à la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale (document de l'ONU CERD/C/222/Add.1 du 11 février 1993 des Nations Unies), que les questions relatives à la distinction par race et à la supériorité ou à l'infériorité raciale sont maintenant moins importantes car la plus grande partie de la population du nord et du centre du Soudan est le résultat de la fusion entre Arabes et Africains, et que des sanctions pénales sont prévues à l'article 64 du Code pénal à l'encontre de tout groupe de personnes qui trouble la paix et l'harmonie communes pour des motifs de préjugés raciaux et ethniques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les causes qu'ont eu à connaître les tribunaux, en particulier les tribunaux du travail, portant sur la discrimination dans l'emploi, fondée sur la race.

3. La commission observe, en se fondant sur le même rapport, que le personnel des tribunaux du pays est nommé sans tenir compte du sexe, de la race, de l'origine nationale ou de la religion. Elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur la composition des différents tribunaux et des forces de police du pays, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour rendre plus facile l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire.

4. La commission constate que, d'après le rapport du gouvernement à la CERD, la loi sur les passeports et l'immigration de 1970 semble exiger des conditions supplémentaires à l'égard des femmes qui souhaitent se rendre à l'étranger, en raison, selon le gouvernement, de "leurs faiblesses physiologiques". La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles sont ces conditions supplémentaires et de quelle façon elles affectent l'accès des femmes à l'éducation, à la formation ou à l'emploi qui pourraient rendre nécessaire un voyage à l'étranger. Le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation pertinente.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des instructions ont été données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la Chari'a. Cependant, aucune mesure d'aucune sorte n'a été prise contre des personnes ne se conformant pas à ces instructions, étant donné qu'il n'existe pas de disposition législative sur laquelle fonder ce genre de sanction et que, aucune loi n'ayant été adoptée à ce sujet, "la liberté des femmes demeure autorisée dans les limites de la loi". La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie des instructions en question et d'indiquer leurs effets d'ordre légal et pratique.

6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de la loi sur la fonction publique de 1991 avec son prochain rapport.

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