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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur sa politique sociale concernant les femmes, qui doit être menée essentiellement par les soins de l'Institut nicaraguayen pour la femme (INIM), et notamment l'adoption de programmes de formation des femmes chefs de foyer et la création de micro-entreprises génératrices d'emplois et de revenus pour ces femmes ainsi que pour les femmes déshéritées des villes et des campagnes. Elle note aussi les ateliers et séminaires fortement axés sur les questions de discrimination et réunissant des femmes de tous les horizons économiques, sociaux et politiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de sa politique sociale concernant les femmes et sur les activités, et sur leurs résultats accomplis par l'INIM, en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et à différentes professions et d'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à sa demande directe de 1987, dans laquelle elle évoquait les dispositions de la Constitution de 1987, qui interdisent la discrimination et obligent l'Etat à promouvoir l'égalité, et elle demandait des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique le principe de l'égalité proclamé par cette Constitution. La commission exprime à nouveau l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera ces informations, ainsi que des données sur les mesures prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.

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