ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malaysia (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malaysia (Ratification: 2022)

Display in: English - SpanishView all

La commission réitère ses regrets quant à la décision de dénonciation de la convention no 105, dont la portée et les principes sont en rapport avec la convention no 29.

Elle rappelle ses commentaires sur les points suivants:

1. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. Elle note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les conditions de mise à la retraite, en particulier la retraite anticipée; elle note également qu'aucune demande en la matière n'a été refusée.

La commission prie le gouvernement de compléter ses informations sur les conditions de démission, en particulier en cas d'engagement à temps complet et leur application dans la pratique.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur la période d'affectation maximale dans le cadre de la partie VII de la loi no 50 sur la médecine. Elle note que le ministre de la Santé, après consultation de l'Association des médecins de Malaisie, peut limiter ou préciser les conditions de ladite affectation.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise par le ministre dans cette matière, notamment en ce qui concerne la durée maximale de l'affectation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur leur révision périodique.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur les observations du Congrès des syndicats de Malaisie de 1989, selon lesquelles, dans certains cas, il est demandé à des détenus de travailler dans des fermes ou autres emplois par arrangement entre les autorités pénitentiaires et des employeurs privés.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réponse sera fournie dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer