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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Jordan (Ratification: 1965)

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I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les commentaires de la Chambre d'industrie d'Amman. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail), l'article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), l'article 14 (mise à disposition de tous les travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant), l'article 15 (mise à disposition d'installations appropriées pour se changer et déposer et faire sécher les vêtements non portés pour le travail), l'article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément aux normes d'hygiène appropriées), l'article 17 (protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux avec, au besoin, la fourniture d'équipement de protection individuelle) et l'article 18 (réduction des bruits et vibrations sur les lieux de travail). Depuis 1976, le gouvernement fait état du projet de Code du travail qui doit donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son rapport de février 1991, le gouvernement indiquait que des démarches étaient en cours, au Conseil législatif, en vue de promulguer le projet de Code et de le soumettre au Conseil de la nation.

II. Article 1 de la convention. 1. La commission note que, selon le dernier rapport en date du gouvernement, le projet de Code du travail énonce les mesures à prendre pour garantir l'application, dans les établissements industriels, des articles 10 et 16 de la convention. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des articles 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail) et 16 (normes appropriées d'hygiène pour les locaux souterrains ou sans fenêtre) dans les établissements où les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.

2. La commission note que, selon la version du Code du travail la plus récente dont dispose le Bureau, les fonctionnaires, employés de l'administration publique et des municipalités sont exclus des effets du Code et sont couverts par un règlement spécial. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à tous les travailleurs, fonctionnaires compris, des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.

III. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des décrets ministériels, inspirés par les conseils des commissions officielles compétentes, garantiront l'application de mesures pratiques et appropriées tendant à réduire la pollution de l'air, les bruits et vibrations (articles 17 et 18), la mise à disposition de sièges adéquats pour les travailleurs et les travailleuses (article 14) et l'obligation pour les travailleurs d'utiliser les dispositifs de protection et de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour l'adoption des décrets ministériels susvisés et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.

La commission veut croire que le Code du travail et les ordonnances ministérielles d'application ou tout autre instrument législatif nécessaire à la garantie de l'application des articles susmentionnés aux établissements couverts par la convention seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement, conformément à l'article 4 b), veillera à ce que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période finissant le 30 juin 1994.]

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