National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'en cas d'urgence les chefs de village ou de fraction ont le pouvoir de requérir la population pour parer au danger qui menace la collectivité rurale, en vertu des dispositions de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977 portant réorganisation territoriale au Mali. Les autorités administratives peuvent également "imposer tous travaux d'intérêt public exigés en vertu des lois sur la participation des citoyens au développement, et en cas de force majeure: réquisition des personnes et des biens, souscriptions, force de travail, etc."
En ce qui concerne le pouvoir de réquisition des personnes en cas d'urgence la commission se réfère aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, et attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de faire ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission observe également que l'imposition des travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
La commission se réfère également aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application de la convention no 105.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977.
2. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.
La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présenté par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.
La commission s'était référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans les délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.
La commission note que les rapports du gouvernement reçus en novembre 1991 et novembre 1992 ne contiennent pas d'informations sur ce point. Elle espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.
3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les Centres d'animation rurale.