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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Mexico (Ratification: 1973)

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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les données statistiques qui l'accompagnent.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note les mesures adoptées pour permettre, entre autres, de définir des salaires minima dans le cadre du Pacte de solidarité économique et du Pacte pour la stabilité et la croissance économique, qui manifestent un vaste effort de concertation entre le gouvernement fédéral, les employeurs, les salariés et les paysans dans le contexte d'une politique d'ajustement structurel, en tenant compte des éléments inscrits à l'article 3 de la convention. Il ressort du rapport du gouvernement que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultés au sujet de l'application des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fixation des salaires minima, et d'indiquer notamment les mesures adoptées pour permettre un rattrapage du pouvoir d'achat des salaires minima légaux général et par zones géographiques.

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