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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Morocco (Ratification: 1963)

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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en particulier celles qui sont relatives à l'examen par le Parlement en mai 1992 du projet du nouveau Code du travail. Elle espère que ce projet a été adopté et que le gouvernement lui en communiquera prochainement le texte.

2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission note que le décret no 2-63-164 du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises (qui vise les entreprises d'Etat) est annexé au rapport du gouvernement. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer le respect du principe d'égalité d'accès et de promotion dans les emplois publics, ainsi que des données statistiques récentes sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) employées dans la fonction publique, les entreprises publiques et semi-publiques, notamment le nombre de femmes occupant des postes de direction et de fonction de haut niveau réservés, jusqu'à une époque récente, aux hommes, par exemple la magistrature, la construction mécanique, le pilotage de ligne, etc.

3. La commission note que, d'après le rapport, le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré a été dépassé par la réalité pratique puisque des fonctions de direction dans des établissements d'enseignement mixte ont été confiées à des femmes, que ce soit au niveau de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur. Elle souhaiterait disposer d'éléments statistiques récents sur la répartition, par sexe, des personnes employées dans les établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle réitère sa demande d'informations sur l'état de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires, dont l'article 2 fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle n'établit aucune discrimination entre les deux sexes et que la définition du terme "jeunes gens" figurant à l'article 4 dudit arrêté s'applique aux candidats des deux sexes. Elle note aussi que le nouveau régime de formation professionnelle garantit l'égalité de chances aux candidats des deux sexes pour l'accession aux centres de formation professionnelle et aux instituts de la technologie appliquée. Se référant aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des filles à l'enseignement, et en particulier l'enseignement supérieur et l'enseignement technique et professionnel.

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