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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (Ratification: 1961)

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1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

La commission note qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels a été entamée.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal.

2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.

Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

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