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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Germany (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Accès dans les lieux de travail aux délégués syndicaux étrangers à une entreprise. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant ce droit d'accès, le gouvernement estime une fois de plus qu'il n'est pas besoin de modifier la législation pour assurer ce droit aux délégués syndicaux étrangers à une entreprise.

La commission rappelle une fois de plus qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. La commission se réfère à cet égard au point de vue de la Confédération des syndicats allemands (DGB), exposé en détail dans son observation de 1989, et selon lequel, étant donné qu'en République fédérale d'Allemagne il n'existait pas de syndicats d'entreprise et que les syndicats étaient totalement indépendants des entreprises individuelles, la conséquence en était que les intérêts des travailleurs devaient pouvoir être représentés par des délégués syndicaux étrangers à celles-ci. Cependant, la Cour fédérale constitutionnelle a rendu en 1981 un arrêt qui a eu pour conséquence de dénier aux délégués syndicaux étrangers à une entreprise le droit d'accès sur les lieux de travail et à cause duquel le gouvernement n'a pas encore adapté sa législation aux exigences de la convention. Tout en reconnaissant que le droit d'accès ne devrait pas affecter indûment les activités de l'entreprise concernée, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les délégués syndicaux, même extérieurs à une entreprise, puissent avoir accès aux lieux de travail s'ils l'estiment nécessaire.

2. Réquisition de fonctionnaires (Beamte) pour remplacer des employés ou des ouvriers de l'Etat (Angestellte) grévistes dans les services publics. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la réquisition des fonctionnaires, le gouvernement déclare que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas encore rendu son arrêt dans cette affaire et qu'il préfère ne pas commenter la question tant qu'une décision n'aura pas été rendue.

En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique, le gouvernement déclare que l'interdiction de faire grève dans les cas prévus par la loi fondamentale s'applique à tous les agents publics, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. Du fait que cette loi considère la fonction publique comme formant une seule et même unité professionnelle, la situation légale de ces agents ne saurait varier selon leur domaine d'activité.

La commission rappelle une fois de plus que le principe, selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. L'interdiction de la grève devrait donc être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En conséquence, la commission demande encore une fois au gouvernement:

- d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir aux fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique le droit de recourir à la grève;

- de lui faire parvenir l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale dès qu'il aura été rendu.

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