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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que le Costa Rica a ratifié, le 21 août 1990, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

1. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail s'appliquent au travail salarié, à l'exception des interdictions du travail des enfants de moins de 15 ans prévues à l'article 90 qui s'appliquent à l'exercice d'un métier sur la voie publique ou dans des lieux publics, pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans les théâtres ou établissements similaires. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention aucune personne d'un âge inférieur à celui qui a été spécifié dans la déclaration annexée à la ratification ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues dans la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimun spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois exécutés pour son propre compte.

2. Dans les précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 89 du Code du travail le travail des enfants de moins de 12 ans et celui des enfants en âge scolaire qui n'ont pas achevé ou dont le travail ne leur permettrait pas d'achever l'instruction obligatoire sont interdits. Pendant plusieurs années, le gouvernement s'est référé, dans ses rapports, à un projet de modification du Code du travail qui aurait permis de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point en fixant à 15 ans l'âge d'admission à l'emploi ou au travail, salarié ou non.

Le gouvernement renvoie dans son rapport aux dispositions du Code du travail en vigueur. La commission note que l'article 46 du Code du travail prévoit que les enfants mineurs, qui ont plus de 15 ans, ont la capacité de conclure un contrat de travail. Elle note également qu'en vertu de l'article 47 du Code les contrats relatifs au travail des enfants âgés de 12 à 15 ans doivent être conclus par le représentant légal ou son substitut.

La commission rappelle que ces dispositions ne permettent pas de donner effet à la convention pour laquelle le gouvernement a fixé, lors de la ratification, un âge minimum de 15 ans. Ainsi, seuls les enfants ayant atteint l'âge de 13 ans devraient pouvoir être admis à l'emploi pour effectuer les travaux légers, autorisés sous certaines conditions prévues à l'article 7 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention en établissant l'âge général d'admission à l'emploi à 15 ans (article 2) et en fixant à 13 ans l'âge d'admission aux travaux légers qui peuvent être autorisés à certaines conditions visant à protéger les enfants (article 7).

3. La commission s'est précédemment référée à l'article 87 du Code du travail en vertu duquel il est absolument interdit d'engager les services d'enfants de moins de 18 ans pour l'exécution de travaux insalubres, pénibles ou dangereux qui seront déterminés par un règlement d'application établi en tenant compte des dispositions de l'article 199 du code, qui définit ce qu'il faut entendre par travaux insalubres ou dangereux.

La commission note qu'aucun règlement n'a été adopté en application des articles 87 et 199 du Code du travail et que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de cet ordre couvrant l'emploi non salarié.

Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer les types d'emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans, conformément à l'article 3 de la convention.

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