National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de son observation, la comission prend note des informations et statistiques limitées qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle se doit toutefois de faire observer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme l'indique le paragraphe 277 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, qu'elles doivent faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, la commission relève qu'il n'a pas été fourni de statistiques des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l'article 21 e), f) et g). Prière d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que l'autorité centrale d'inspection publie et communique au BIT un rapport annuel d'inspection régulier contenant toutes les informations requises par la convention.