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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ecuador (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait fait observer que l'article 78 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de rémunération, sans distinction de sexe, pour un travail égal, ne suffit pas à donner application à la convention, qui prévoit l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, que la Constitution comme le Code du travail interdisent que le sexe soit pris en considération pour fixer le salaire; que l'expression "travail égal" à l'article 78 du Code du travail ne doit pas être interprétée restrictivement comme visant un travail "identique", mais s'applique à un travail "analogue", ayant une égale valeur; et que, dans la pratique, le système de l'évaluation objective des emplois se généralise dans l'administration publique comme dans les entreprises privées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 78 du Code du travail afin de faire ressortir expressément que l'égalité de rémunération doit s'appliquer aussi dans le cas d'emplois de nature différente mais de valeur égale, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

2. La commission constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans la pratique pour les salaires supérieurs aux salaires minima légaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des principales conventions collectives fixant le niveau des salaires, en particulier dans les branches d'activité employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et

iii) des données statistiques relatives aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession et par branches d'activité, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes dans les différentes professions et branches d'activité.

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