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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Barbados (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle la loi de 1890 sur les prisons n'est plus en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la loi ayant abrogé la loi de 1890.

2. Retour forcé des marins à bord. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord. Elle avait pris note de l'avis du gouvernement, tel qu'il était exprimé dans son rapport, selon lequel les dispositions de cette loi qui concernent la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé. La commission a relevé cependant que les paragraphes 2 et 3 de l'article précité prévoient que, si le commandant du navire le demande, les marins déserteurs seront ramenés à bord ou remis à lui-même, au second, au propriétaire du navire ou à l'agent de ce dernier.

Comme le précise la commission au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la forme d'une contrainte physique. Le retour forcé d'un marin déserteur à bord, à la demande du commandant du navire, s'inscrit dans cette catégorie. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que l'article 150 de la loi sera abrogé, comme les dispositions correspondantes l'ont été dans d'autres pays.

En ce qui concerne les articles 141 1), b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi de 1981, la commission se prononcera après avoir pris connaissance de la nouvelle situation législative visant le travail pénitentiaire (voir point 1 ci-dessus).

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