ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Honduras (Ratification: 1956)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle au gouvernement les articles du Code du travail qui doivent être modifiés afin d'être mis en conformité avec la convention:

- modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de 10 travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention;

- modification de l'article 472 du Code qui, contrairement à l'article 2 de la convention, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise et qui dispose qu'au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés;

- modification de l'article 510, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat;

- harmonisation de l'article 537 du Code avec l'article 6, selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclarer la grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection;

- modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève (articles 495 et 563 du Code);

- exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (article 558). Cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

- pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un litige entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (article 555, paragraphe 2, du Code).

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles un premier séminaire de réforme du Code du travail a été organisé avec la participation de délégués des organisations syndicales, de représentants du Conseil hondurien de l'entreprise privée et des directeurs généraux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et un projet intitulé "Modernisation et renforcement institutionnel de l'administration du travail à l'appui du programme de réorganisation économique" a été mis en place pour moderniser, actualiser et développer la législation du travail afin de la rendre plus conforme à la Constitution de la République de 1982 et aux conventions internationales du travail ratifiées.

La commission constate toutefois avec regret que, bien qu'elle fasse observer au gouvernement depuis de nombreuses années que divers points du Code du travail en vigueur doivent être modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions de la convention, les réformes nécessaires n'ont pas encore été réalisées.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les observations qu'elle a formulées, exprime le ferme espoir, une nouvelle fois, qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait dans ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer